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Code général de la fonction publique Article R214-41

Article R214-41

La durée des autorisations d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps destiné à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Ce temps est égal à la durée prévisible de la réunion pour les représentants syndicaux des agents des administrations de l'Etat, des collectivités et des établissements publics administratifs mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et ne peut excéder deux jours pour les représentants syndicaux appelés à siéger aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat. Il est égal au double de la durée prévisible de la réunion pour les représentants des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions communes

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