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Code général de la fonction publique Article R211-580

Article R211-580

L'autorité organisatrice du scrutin conserve de manière sécurisée, selon des modalités qu'elle détermine, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et à l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés les fichiers supports comprenant notamment la copie des programmes sources et des programmes exécutables constituant le système de vote électronique et les matériels de vote comprenant notamment : 1° Les clés publiques de chiffrement ; 2° Les fichiers relatifs aux candidatures, déclarations de candidatures et professions de foi ; 3° Les fichiers relatifs aux opérations de vote, à savoir les listes d'émargement, les journaux des évènements et l'ensemble des fichiers de traçabilité, les urnes et, après le dépouillement, les fichiers et procès-verbaux des opérations électorales ; 4° Les fichiers de sauvegarde ; 5° Le cas échéant, la preuve mathématique mentionnée au second alinéa de l'article R. 211-549 ; 6° Lorsque le système de vote ne produit pas la preuve mathématique mentionnée au 5°, les fragments de la clé de déchiffrement avec leur code d'activation. Les fichiers retraçant les interventions sur le système mentionnées à l'article R. 211-571 sont également conservés dans les mêmes conditions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Conservation et archivage des données

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