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Code général de la fonction publique Article R214-18

Article R214-18

Conformément aux dispositions de l'article L. 214-4, à la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. Ce crédit de temps syndical comprend deux contingents : 1° Un contingent d'autorisations d'absence ; 2° Un contingent de décharges d'activité de service.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Autorisations d'absence et décharges d'activité de service dans la fonction publique territoriale

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