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Code général de la fonction publique Article R214-25

Article R214-25

Pour les collectivités territoriales et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles L. 452-3, L. 452-4 et L. 461-4, les heures mentionnées à l'article R. 214-24 sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article R. 214-20. Le centre de gestion rembourse les rémunérations supportées par ces collectivités et établissements dont certains agents territoriaux bénéficient de décharges d'activité de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires territoriaux assurant l'intérim.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Autorisations d'absence et décharges d'activité de service dans la fonction publique territoriale

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