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Code général de la fonction publique Article R211-34

Article R211-34

Du jour de l'affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions. L'autorité territoriale compétente pour établir la liste électorale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

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