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Code général de la fonction publique Article R212-21

Article R212-21

L'agent public qui bénéficie d'une décharge totale d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficie de l'accès aux dispositifs de prestations d'action sociale et de protection sociale complémentaire mentionnés par les dispositions législatives figurant au chapitre Ier du titre III du livre VII et au chapitre VII du titre II du livre VIII, par l'employeur qui a accordé la décharge d'activité ou la mise à disposition.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Prestations d'action sociale et protection sociale complémentaire

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