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Code général de la fonction publique Article R211-334

Article R211-334

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire mentionnée à l'article L. 272-1 les agents qui : 1° Bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ; 2° Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe unique : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

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