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Code général de la fonction publique Article R211-338

Article R211-338

Du jour de l'affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale. L'autorité territoriale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. Elle motive ses décisions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe unique : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

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