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Code général de la fonction publique Article R211-74

Article R211-74

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes en cause. Les délégués disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires. Si, après l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application des dispositions du présent paragraphe. Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° de l'article L. 211-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement

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