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Code général de la fonction publique Article R211-540

Article R211-540

Le bureau de vote électronique est compétent pour : 1° Etablir le procès-verbal de résultat du scrutin, dans lequel sont consignées les observations des membres du bureau de vote, précisant l'attribution des sièges ; 2° Le cas échéant, assurer la mise à disposition de ce procès-verbal auprès du bureau de centralisation du vote électronique et sa mise à disposition auprès des agents ; 3° Proclamer les résultats de l'élection.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Bureaux de vote électronique et bureaux de centralisation du vote électronique

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