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Code général de la fonction publique Article R211-253

Article R211-253

Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d'un centre de gestion, le président de ce centre institue un bureau central de vote. En outre, l'autorité territoriale de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionné au 1° de l'article R. 211-261 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l'estime utile, après avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires. Elle transmet un exemplaire de cet arrêté au président du centre de gestion.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

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