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Code général de la fonction publique Article R211-543

Article R211-543

Lorsqu'un bureau de centralisation du vote électronique a été créé, il exerce : 1° Parallèlement aux bureaux de vote électronique, les compétences mentionnées aux articles R. 211-539 et R. 211-542 ; 2° En lieu et place des bureaux de vote électronique, les compétences mentionnées aux articles R. 211-541, R. 211-551, R. 211-552 et R. 211-573 à R. 211-575. Le bureau de centralisation du vote électronique est également compétent pour superviser les opérations d'approbation et de publication en ligne des résultats par les bureaux de vote électronique, en s'assurant de la signature du procès-verbal de résultat du scrutin par chaque bureau de vote électronique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Bureaux de vote électronique et bureaux de centralisation du vote électronique

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