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Code général de la fonction publique Article R211-521

Article R211-521

L'expertise mentionnée à l'article R. 211-518 peut être confiée aux personnes qui remplissent les trois conditions suivantes : 1° Disposer d'une compétence professionnelle avérée en matière de sécurité des systèmes d'information ; 2° Ne pas présenter de lien d'intérêt avec le prestataire mentionné à l'article R. 211-517 ou avec l'autorité organisatrice du scrutin ; 3° Posséder une connaissance approfondie d'au moins deux systèmes différents de vote électronique par internet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Expertise indépendante

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