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Code général de la fonction publique Article R211-371

Article R211-371

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

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