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Code général de la fonction publique Article R211-43

Article R211-43

Pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice, sont également éligibles les magistrats de l'ordre judiciaire qui remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité en application des dispositions de l'article R. 211-25. Toutefois, ne peuvent être élus les magistrats : 1° Placés en congé de longue maladie ou de longue durée ; 2° Sanctionnés d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de douze mois avec privation totale ou partielle du traitement ou d'une rétrogradation, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ; 3° Frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration

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