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Code général de la fonction publique Article R211-152

Article R211-152

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du bureau de vote et, le cas échéant, par les présidents des bureaux de vote secondaires et signé par les membres de ceux-ci. Le président du bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales qui est signé par les membres de celui-ci. Le procès-verbal mentionne : 1° Le nombre d'électeurs ; 2° Le nombre de votants ; 3° Le nombre de votes blancs ; 4° Le nombre de votes nuls ; 5° Le nombre de suffrages valablement exprimés ; 6° Le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

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