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Code général de la fonction publique Article R214-50

Article R214-50

Le contingent annuel d'autorisations d'absence mentionné à l'article R. 214-48 est utilisé sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum qui peuvent être programmées. L'autorisation d'absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée sous réserve des nécessités du service.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Contingent annuel d'autorisations d'absence

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