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Code général de la fonction publique Article R211-414

Article R211-414

Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué de liste ainsi que, le cas échéant, le nom de l'union de syndicats de fonctionnaires à laquelle il appartient. Le délégué de liste, qui peut être ou non candidat, est désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article R. 211-443. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

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