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Code général de la fonction publique Article R213-60

Article R213-60

Les documents d'origine syndicale distribués selon les modalités fixées à l'article R. 213-53 sont communiqués pour information à l'autorité compétente. La distribution de ces documents ne peut être assurée que par des agents de l'établissement qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence ou d'un crédit de temps syndical ainsi que par des agents disposant d'un mandat syndical affectés dans un autre établissement de la fonction publique hospitalière du même département.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

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