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Code général de la fonction publique Article R211-368

Article R211-368

Les bulletins de vote comportent : 1° L'objet et la date du scrutin ; 2° Le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats ; 3° Le nom et la fonction des candidats ; 4° Le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

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