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Code général de la fonction publique Article R214-45

Article R214-45

Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts : 1° Les assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article L. 5 ; 2° Les organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 3° de l'article L. 622-6 du code général de la fonction publique ; 3° Le Conseil commun de la fonction publique ; 4° Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; 5° Les comités consultatifs nationaux ; 6° Les comités sociaux d'établissements ; 7° Les commissions administratives paritaires ; 8° Les commissions consultatives paritaires ; 9° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'établissement compétents ; 10° Les conseils médicaux ; 11° Les commissions médicales d'établissement ; 12° Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; 13° Le comité national et des comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ; 14° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ; 15° Le Conseil économique, social et environnemental et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; 16° L'Agence nationale du développement professionnel continu.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

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