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Code général de la fonction publique Article R212-14

Article R212-14

Sont exclues du champ d'application de l'article R. 212-13 les primes et indemnités : 1° Représentatives de frais, dès lors qu'aucun frais professionnel n'est engagé par le fonctionnaire ; 2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l'ensemble des fonctionnaires du corps ou cadre d'emplois ; 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu'elles ne sont pas versées à la majorité des fonctionnaires de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d'emplois ; 4° Tenant au lieu d'exercice effectif des fonctions, lorsque le changement de résidence administrative ou de domicile du fonctionnaire ne justifie plus le versement de celles-ci. Les fractions non échues à la date de la décharge d'activité de service ne font pas l'objet de versement au fonctionnaire, qui n'est pas tenu de rembourser celles perçues avant cette date ; 5° Soumises à l'avis d'une instance et attribuées pour une durée déterminée, une fois leur délai d'attribution expiré.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Rémunération des fonctionnaires

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