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Code général de la fonction publique Article R214-7

Article R214-7

Un crédit de temps syndical est attribué aux organisations syndicales représentatives qui en font bénéficier les agents chargés d'une activité syndicale afin de leur permettre de remplir leurs obligations syndicales. Il est utilisable sous forme : 1° De décharges d'activité de service ; 2° De crédits d'heures dans les administrations de l'Etat, les autorités administratives ou publiques indépendantes et les établissements publics administratifs mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 ; 3° D'autorisations d'absence dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4.

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