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Code général de la fonction publique Article R214-23

Article R214-23

Les agents territoriaux bénéficiaires d'une autorisation d'absence en application des dispositions des articles R. 214-21 et R. 214-22 sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité territoriale ou l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Autorisations d'absence et décharges d'activité de service dans la fonction publique territoriale

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