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Code général de la fonction publique Article R211-527

Article R211-527

L'autorité organisatrice du scrutin crée un centre d'assistance dont les modalités de fonctionnement et les horaires sont fixés par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique, chargé : 1° D'aider les électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales entre l'ouverture et la fermeture de la plateforme de vote ; 2° De répondre aux membres des bureaux de vote électronique, des bureaux de centralisation du vote électronique et des organisations syndicales ayant déposé une candidature, pour toute demande d'assistance dans le cadre de l'exercice de leurs missions au titre de la présente section.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Centre d'assistance

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