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Code général de la fonction publique Article R211-50

Article R211-50

Lorsque l'administration constate que la candidature mentionnée à l'article R. 211-49 ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3, elle informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette candidature.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration

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