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Code général de la fonction publique Article R214-48

Article R214-48

Les représentants du personnel titulaires et suppléants membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en n'existe pas, membres des comités sociaux d'administration ou des comités sociaux territoriaux bénéficient, pour l'exercice de leurs missions mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre V, d'un contingent annuel d'autorisations d'absence. Ce contingent annuel est calculé en jours proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences. Il est fixé : 1° Par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pour les représentants des agents de l'Etat ; 2° Par décret pour les représentants des agents territoriaux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Contingent annuel d'autorisations d'absence

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