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Code général de la fonction publique Article R211-553

Article R211-553

Au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, chaque électeur reçoit par courrier postal ou électronique, ou en main propre contre signature : 1° Une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales ; 2° Un moyen d'authentification personnel, transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité, lui permettant de participer au scrutin ; 3° Le cas échéant, un document du prestataire de vote électronique décrivant les principales modalités permettant de garantir la sécurité et la fiabilité de la solution de vote électronique ; 4° L'attestation formelle établie par l'autorité organisatrice du scrutin en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 1 : Information et moyens mis à disposition des électeurs

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