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Code général de la fonction publique Article R211-554

Article R211-554

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-553, le délai de quinze jours prévu ne s'applique pas à l'agent qui acquiert tardivement la qualité d'électeur, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-528.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 1 : Information et moyens mis à disposition des électeurs

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