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Code général de la fonction publique Article R211-569

Article R211-569

Durant la période de vote, l'intégrité de l'urne électronique, ainsi que celle du compteur de votes et de la liste d'émargement de chaque scrutin sont garanties. L'urne et le compteur de votes, d'une part, et la liste d'émargement, d'autre part, ne peuvent être modifiés respectivement que par l'ajout d'un bulletin de vote et par l'ajout d'un émargement, à la condition que le vote émane d'un électeur authentifié dans les conditions prévues à l'article R. 211-562.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 3 : Protection du système de vote pendant le scrutin

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