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Code général de la fonction publique Article R211-157

Article R211-157

Lorsqu'aucune candidature sur liste ou sur sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs. En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé au 1° de l'article R. 211-155, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation pour pourvoir les sièges restant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

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