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Code général de la fonction publique Article R211-283

Article R211-283

Le président de chaque bureau de vote ou bureau de vote secondaire doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de ce bureau de vote secondaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

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