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Code général de la fonction publique Article R211-259

Article R211-259

Peuvent être admis à voter par correspondance : 1° Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ; 2° Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé légalement accordé ; 3° Les fonctionnaires qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 211-4 ; 4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ; 5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

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