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Code général de la fonction publique Sous-section 4 : Organisation des séances

Article R242-32–Article R242-41共 10 條

Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R242-32

Au sein du Conseil commun de la fonction publique, les membres suppléants peuvent assister, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, aux séances de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée sans prendre part aux débats et au vote.

Article R242-33

Le président de l'assemblée plénière du Conseil commun ou de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour l'examen desquelles ils ont été convoqués. Ils ne prennent pas part au vote.

Article R242-34

Des représentants des employeurs publics particulièrement intéressés par les questions à l'ordre du jour peuvent assister le président du Conseil commun, à sa demande, sans prendre part au vote. Ils peuvent également assister aux réunions des formations spécialisées dans les mêmes conditions.

Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R242-35

L'assemblée plénière du Conseil commun de la fonction publique est réunie au moins deux fois par an.

Article R242-36

Les formations spécialisées prévues aux 2° à 5° de l'article R. 242-19 se réunissent autant de fois que nécessaire. Elles peuvent être convoquées à la demande écrite des deux tiers des membres d'un collège mentionné à l'article R. 242-1. Dans ce cas, elles sont convoquées dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R242-37

Le Conseil commun est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite des deux tiers des membres de l'un des deux collèges mentionnés à l'article R. 242-1. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R242-38

Avant son inscription à l'ordre du jour du Conseil commun, le président informe les présidents de chaque conseil supérieur de la possibilité de se saisir d'une question prévue à l'article R. 242-15.

Article R242-39

Les questions soumises au Conseil commun sont, sur décision du président : 1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ; 2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ; 3° Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. En dehors de l'examen des projets de texte mentionnés à l'article R. 242-13, qui peuvent être inscrits directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière sur décision du président, et des cas prévus au 3° du présent article, les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil commun sur les questions qui leur sont soumises. Toutefois, elles peuvent, après examen d'une question, demander l'inscription de cette dernière à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative. Les deux tiers des membres du collège des représentants des organisations syndicales peuvent également demander l'inscription de cette question à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil commun dispose du même droit. Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R242-40

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées et les documents y afférents sont adressés au président du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux autres membres du Conseil commun par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Article R242-41

Le Conseil commun est tenu informé des travaux de ses formations spécialisées.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.