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Code général de la fonction publique Section 4 : Fonctionnement

Article R242-25–Article R242-55共 31 條

Sous-section 1 : Présidence
Paragraphe 1 : Assemblée plénière

Article R242-25

L'assemblée plénière du Conseil commun de la fonction publique est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant. Le président ne participe pas au vote.

Paragraphe 2 : Formations spécialisées

Article R242-26

La formation spécialisée prévue au 2° de l'article R. 242-19 est coprésidée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant. La formation prévue au 3° du même article est présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant. Les autres formations spécialisées sont présidées par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ou par un membre du Conseil commun que ce ministre désigne pour la durée du mandat.

Article R242-27

Les présidents des formations spécialisées ne participent pas au vote.

Sous-section 2 : Règlement intérieur

Article R242-28

Le président du Conseil commun de la fonction publique arrête le règlement intérieur, après avoir recueilli l'avis de chacun des collèges dans les conditions prévues à l'article R. 242-48.

Article R242-29

Le règlement intérieur précise les règles de fonctionnement des formations spécialisées ainsi que les règles de dépôt, de modification et de vote des amendements aux projets de textes mentionnés à l'article R. 242-13.

Article R242-30

Le règlement intérieur fixe les délais dans lesquels les présidents des conseils supérieurs indiquent s'ils se saisissent d'une question mentionnée à l'article R. 242-15 et le délai à partir duquel le président du Conseil commun peut, en tout état de cause, inscrire la question à l'ordre du jour.

Sous-section 3 : Secrétariat

Article R242-31

Le secrétariat du Conseil commun de la fonction publique est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Sous-section 4 : Organisation des séances
Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R242-32

Au sein du Conseil commun de la fonction publique, les membres suppléants peuvent assister, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, aux séances de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée sans prendre part aux débats et au vote.

Article R242-33

Le président de l'assemblée plénière du Conseil commun ou de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour l'examen desquelles ils ont été convoqués. Ils ne prennent pas part au vote.

Article R242-34

Des représentants des employeurs publics particulièrement intéressés par les questions à l'ordre du jour peuvent assister le président du Conseil commun, à sa demande, sans prendre part au vote. Ils peuvent également assister aux réunions des formations spécialisées dans les mêmes conditions.

Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R242-35

L'assemblée plénière du Conseil commun de la fonction publique est réunie au moins deux fois par an.

Article R242-36

Les formations spécialisées prévues aux 2° à 5° de l'article R. 242-19 se réunissent autant de fois que nécessaire. Elles peuvent être convoquées à la demande écrite des deux tiers des membres d'un collège mentionné à l'article R. 242-1. Dans ce cas, elles sont convoquées dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R242-37

Le Conseil commun est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite des deux tiers des membres de l'un des deux collèges mentionnés à l'article R. 242-1. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R242-38

Avant son inscription à l'ordre du jour du Conseil commun, le président informe les présidents de chaque conseil supérieur de la possibilité de se saisir d'une question prévue à l'article R. 242-15.

Article R242-39

Les questions soumises au Conseil commun sont, sur décision du président : 1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ; 2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ; 3° Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. En dehors de l'examen des projets de texte mentionnés à l'article R. 242-13, qui peuvent être inscrits directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière sur décision du président, et des cas prévus au 3° du présent article, les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil commun sur les questions qui leur sont soumises. Toutefois, elles peuvent, après examen d'une question, demander l'inscription de cette dernière à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative. Les deux tiers des membres du collège des représentants des organisations syndicales peuvent également demander l'inscription de cette question à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil commun dispose du même droit. Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R242-40

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées et les documents y afférents sont adressés au président du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux autres membres du Conseil commun par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Article R242-41

Le Conseil commun est tenu informé des travaux de ses formations spécialisées.

Sous-section 5 : Déroulement des séances
Paragraphe 1 : Quorum

Article R242-42

L'assemblée plénière du Conseil commun de la fonction publique et les formations spécialisées siègent valablement si, au sein de chaque collège, la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Si un vote unanime défavorable est exprimé par les membres du collège des représentants des organisations syndicales sur un point de cet ordre du jour lors de la seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 242-46.

Paragraphe 2 : Modalités de vote

Article R242-43

Seuls les membres titulaires des collèges mentionnés à l'article R. 242-2 participent au vote. Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Article R242-44

Les amendements présentés par les membres du Conseil commun ayant voix délibérative ou par le président sont présentés au plus tard quatre jours avant la date de l'examen par la formation spécialisée ou par l'assemblée plénière lorsqu'il est fait application des dispositions du 1° de l'article R. 242-39. Lorsque le délai d'envoi de l'ordre du jour et des documents y afférent est ramené à huit jours conformément aux dispositions de l'article R. 242-40, les amendements des membres du Conseil commun ayant voix délibérative ou du président sont présentés au plus tard deux jours avant la date de l'examen par la formation spécialisée ou l'assemblée plénière. Lorsque le président présente des amendements après l'expiration du délai de dépôt prévu aux alinéas précédents, il en informe les membres du Conseil commun ayant voix délibérative qui peuvent déposer des amendements portant sur l'article qu'il est proposé d'amender ou venant en concurrence avec l'amendement déposé lorsque celui-ci comporte un article additionnel.

Article R242-45

Les amendements des membres ayant voix délibérative d'un des collèges mentionnés à l'article R. 242-1 adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents lors de l'examen d'un projet de texte par la formation spécialisée mentionnée au 1° de l'article R. 242-19, ainsi que tous les amendements du président de cette formation et du président de l'assemblée plénière sont examinés par cette dernière.

Article R242-46

Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière recueille un vote unanime défavorable de la part des membres du collège des représentants des organisations syndicales, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière est organisée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 242-39, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil commun. Le Conseil commun siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure. Le président du Conseil commun informe les membres du conseil des concertations conduites entre l'expression du vote unanime défavorable et le nouvel examen du texte par les membres du Conseil commun.

Article R242-47

Les séances du Conseil commun de la fonction publique ne sont pas publiques.

Article R242-48

L'avis d'un collège est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents avec voix délibérative s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R242-49

Les formations spécialisées prévues aux 2° à 5° de l'article R. 242-19 peuvent assortir leur avis de toute proposition au président du Conseil commun sur les questions dont elles ont été saisies.

Paragraphe 3 : Procès-verbal et publicité des avis

Article R242-50

Après chaque séance de l'assemblée plénière et de la formation spécialisée du Conseil commun de la fonction publique, un procès-verbal est établi. Ce document est signé par le président et transmis dans un délai d'un mois aux membres du Conseil commun. Il est soumis à leur approbation lors de la séance suivante.

Article R242-51

Les projets soumis au Conseil commun et les avis émis par ce dernier sont rendus publics sur le site internet du ministère de la fonction publique et sont portés à la connaissance du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Sous-section 6 : Facilités accordées aux participants

Article R242-52

Au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, les organisations syndicales représentant les agents publics représentées à ce conseil bénéficient d'un contingent de crédit de temps syndical dans les conditions fixées à la section 8 du chapitre III du titre Ier.

Article R242-53

Les fonctions de membre du Conseil commun et de ses formations spécialisées sont gratuites.

Article R242-54

Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués aux membres du Conseil commun convoqués pour assister, avec voix délibérative, aux travaux du Conseil commun ainsi qu'aux experts dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Sous-section 7 : Dissolution

Article R242-55

En cas de difficulté dans son fonctionnement, le Conseil commun de la fonction publique peut être dissous par décret. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par la section 1, d'un nouveau Conseil commun. Les membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général suivant.

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