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Code général de la fonction publique Section 1 : Composition

Article R243-1–Article R243-8共 8 條

Article R243-1

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend, outre des représentants de l'administration et des institutions de l'Etat, vingt membres désignés par les organisations syndicales représentant les agents publics appelées à siéger au sein de cette instance.

Sous-section 1 : Représentants des organisations syndicales représentant les agents publics
Paragraphe 1 : Membres titulaires

Article R243-2

Les vingt sièges mentionnés à l'article R. 243-1 sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation de représentants du personnel : 1° Aux comités sociaux ministériels ; 2° Aux comités sociaux des établissements publics non pris en compte pour la composition des comités sociaux ministériels ; 3° Aux comités sociaux des autorités administratives indépendantes ; 4° Aux comités sociaux du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie nationale de médecine, de l'Office national des forêts et du Conseil économique, social et environnemental ; 5° Au comité unique de la Caisse des dépôts et consignations au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public ; 6° Aux commissions administratives paritaires de la Monnaie de Paris, de la société anonyme Orange, de La Poste et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 7° Au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat mentionné à l'article L. 914-1-2 du code de l'éducation et au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionné à l'article L. 813-8-1 du code rural et de la pêche maritime, au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et agents de droit public ; 8° Aux commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics de France Travail. Pour la répartition des sièges mentionnée au premier alinéa, il n'est tenu compte ni de l'effectif ni des votes des magistrats de l'ordre judiciaire ayant pris part aux élections au comité social d'administration ministériel du ministère de la justice dans les conditions prévues aux articles R. 211-25, R. 211-43 et R. 252-8.

Paragraphe 2 : Membres suppléants

Article R243-3

Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Paragraphe 3 : Dispositions communes aux membres titulaires et suppléants

Article R243-4

Les représentants des organisations syndicales représentant les agents publics sont nommés sur proposition des organisations syndicales et sont, au moment de leur désignation, membres du corps électoral pour la désignation des représentants du personnel aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Sous-section 2 : Représentants des administrations et des institutions de l'Etat

Article R243-5

Siègent au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sans pouvoir prendre part au vote : 1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ; 2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ; 3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître. Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

Sous-section 3 : Durée du mandat et cessation de fonctions

Article R243-6

Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le renouvellement du Conseil supérieur intervient au terme du renouvellement général des comités sociaux d'administration mentionné à l'article R. 211-8.

Article R243-7

En cas de vacance de l'un des sièges mentionnés à l'article R. 243-2, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 243-2 à R. 243-4, à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

Article R243-8

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil supérieur si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la fonction publique ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité. Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 243-2 à R. 243-4. Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.