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Code général de la fonction publique Paragraphe 1 : Quorum

Article R243-38共 1 條

Article R243-38

L'assemblée plénière et les formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siègent valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la formation qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Si un vote unanime défavorable est exprimé sur un point de cet ordre du jour lors de la seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 243-44.

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