Article R243-32
L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège au moins une fois par trimestre.
L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège au moins une fois par trimestre.
Le Conseil supérieur délibère, dans les cas prévus aux articles R. 243-9 et R. 243-13, sur les questions intéressant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite de la moitié de ses membres ayant voix délibérative. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.
Les questions soumises au Conseil supérieur sont, sur décision de son président : 1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ; 2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ; 3° Soit renvoyées pour examen à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. En dehors de l'examen des projets de textes mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 243-9 et des cas prévus au 3° du présent article, les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil supérieur sur les questions qui leur sont soumises. Toutefois, elles peuvent, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative, demander, après examen d'une question, l'inscription de cette dernière à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Les deux tiers des membres mentionnés à l'article R. 243-1 peuvent également demander l'inscription de cette question à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil supérieur dispose du même droit. Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans le délai de deux mois à compter de cette demande.
L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ainsi que les documents y afférents sont adressés aux membres du Conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du 3° de l'article R. 243-34, la séance de la formation spécialisée se tient huit jours au moins avant la séance de l'assemblée plénière.
Lors de chaque séance, l'assemblée plénière entend un exposé sur la suite donnée aux avis et recommandations formulés lors de la séance précédente.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.