熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code général de la fonction publique Sous-section 4 : Organisation des séances

Article R243-29–Article R243-37共 9 條

Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R243-29

Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les membres suppléants mentionnés à l'article R. 242-3 peuvent, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans prendre part aux débats et au vote.

Article R243-30

Le président de l'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou des formations spécialisées, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne prennent pas part au vote.

Article R243-31

Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration particulièrement intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour qui ne prennent pas part au vote.

Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R243-32

L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège au moins une fois par trimestre.

Article R243-33

Le Conseil supérieur délibère, dans les cas prévus aux articles R. 243-9 et R. 243-13, sur les questions intéressant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite de la moitié de ses membres ayant voix délibérative. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R243-34

Les questions soumises au Conseil supérieur sont, sur décision de son président : 1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ; 2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ; 3° Soit renvoyées pour examen à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. En dehors de l'examen des projets de textes mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 243-9 et des cas prévus au 3° du présent article, les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil supérieur sur les questions qui leur sont soumises. Toutefois, elles peuvent, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative, demander, après examen d'une question, l'inscription de cette dernière à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Les deux tiers des membres mentionnés à l'article R. 243-1 peuvent également demander l'inscription de cette question à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil supérieur dispose du même droit. Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R243-35

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ainsi que les documents y afférents sont adressés aux membres du Conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Article R243-36

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 3° de l'article R. 243-34, la séance de la formation spécialisée se tient huit jours au moins avant la séance de l'assemblée plénière.

Article R243-37

Lors de chaque séance, l'assemblée plénière entend un exposé sur la suite donnée aux avis et recommandations formulés lors de la séance précédente.

回 Code général de la fonction publique 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.