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Code général de la fonction publique Article R243-33

Article R243-33

Le Conseil supérieur délibère, dans les cas prévus aux articles R. 243-9 et R. 243-13, sur les questions intéressant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite de la moitié de ses membres ayant voix délibérative. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

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