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Code général de la fonction publique Chapitre V : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Article R245-1–Article R245-47共 47 條

Section 1 : Composition

Article R245-1

Outre son président, le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est composé de trente-deux membres titulaires : 1° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière ; 2° Trois représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 ; 3° Sept représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 ; 4° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; 5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.

Sous-section 1 : Répartition des sièges et modalités de désignation des membres
Paragraphe 1 : Membres titulaires

Article R245-2

Les sièges mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R245-3

Les représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article R. 245-1 comprennent : 1° Deux membres désignés par l'Association des maires de France ; 2° Un membre désigné par l'Assemblée des départements de France.

Article R245-4

Les représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 3° de l'article R. 245-1 comprennent : 1° Le président de la Fédération hospitalière de France ; 2° Six membres désignés par les organisations les plus représentatives des différentes catégories d'établissements mentionnés à l'article L. 5, de telle sorte que soient représentées les différentes catégories d'établissements mentionnées à cet article.

Paragraphe 2 : Membres suppléants

Article R245-5

Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Les membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

Article R245-6

Seul le membre suppléant qui remplace un membre titulaire a voix délibérative.

Sous-section 2 : Durée du mandat et cessation des fonctions

Article R245-7

Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Leurs fonctions sont renouvelables. Le Conseil supérieur est renouvelé dans le délai de six mois à compter de la date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux d'établissement et du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.

Article R245-8

En cas de vacance d'un siège mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-3, R. 245-1 à R. 245-5 et R. 245-7.

Article R245-9

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil supérieur si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la santé ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité. Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-3, R. 245-1 à, R. 245-5 et R. 245-7. Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.

Section 2 : Attributions

Article R245-10

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière délibère sur toute question de caractère général intéressant les agents de la fonction publique hospitalière.

Article R245-11

Sous réserve des compétences du Conseil commun de la fonction publique, le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis : 1° Des projets de loi ou d'ordonnance modifiant les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents hospitaliers ; 2° Des projets de loi ou d'ordonnance relatifs à la situation des agents hospitaliers, titulaires ou non ; 3° Des projets de loi ou d'ordonnance dérogeant aux dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique, relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires hospitaliers ; 4° Des projets de décret relatifs à la situation des agents hospitaliers ; 5° Des projets de décret créant, modifiant ou abrogeant un ou plusieurs statuts particuliers des corps et emplois de la fonction publique hospitalière, y compris de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet ; 6° Des projets de loi ou d'ordonnance modifiant les dispositions du dernier alinéa de l'article 2, du dernier alinéa du I de l'article 25, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 37, de la première phrase du troisième alinéa de l'article 47, des articles 47-2 et 69-1, du troisième alinéa de l'article 83 dans sa rédaction antérieure au renouvellement général des instances de 2022, des troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 87, de l'article 101 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que l'article 116-1 de la même loi en tant qu'il ouvre aux retraités, dans certaines conditions, le bénéfice de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs.

Section 3 : Organisation

Article R245-12

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siège soit en assemblée plénière soit en formation spécialisée.

Article R245-13

Le Conseil supérieur comprend les formations spécialisées suivantes : 1° Une commission des statuts ; 2° Une commission de la formation professionnelle ; 3° Une commission de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ; 4° Une commission des emplois et des métiers.

Article R245-14

La commission des emplois et des métiers: 1° Suit l'évolution qualitative et quantitative des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière ; 2° Propose les modifications au répertoire des métiers de la santé et de l'autonomie de la fonction publique hospitalière et se prononcer sur les modifications qui y sont apportées ; 3° Observe et analyse les pratiques de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des métiers et des compétences dans les territoires de santé ; 4° Prépare, en vue de sa présentation en assemblée plénière, l'analyse des bilans sociaux des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

Article R245-15

Un bilan de l'activité de la commission des emplois et des métiers est présenté tous les deux ans à l'assemblée plénière du Conseil supérieur.

Article R245-16

Les formations spécialisées sont composées de représentants des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur et de membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 245-1. Au sein de ces formations, chaque titulaire a deux suppléants.

Article R245-17

Les organisations syndicales disposent, dans chacune des formations spécialisées, d'un siège lorsqu'elles disposent d'un à trois sièges au Conseil supérieur, de deux sièges lorsqu'elles y disposent de quatre à six sièges et de trois sièges lorsqu'elles y disposent de sept sièges ou plus. Elles désignent leurs représentants.

Article R245-18

Chacune des formations spécialisées comprend un membre appartenant à la catégorie mentionnée au 2° de l'article R. 245-1 et deux membres appartenant à la catégorie mentionnée au 3° du même article.

Article R245-19

Les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, peuvent ne pas être choisis parmi les membres du Conseil supérieur, à l'exception de ceux de la commission des statuts.

Article R245-20

Le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de la cohésion sociale ou leurs représentants sont membres des formations spécialisées.

Article R245-21

Les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé

Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 1 : Présidence

Article R245-22

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est présidé par un conseiller d'Etat, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Article R245-23

Le suppléant du président du Conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Article R245-24

Les formations spécialisées sont présidées par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.

Sous-section 2 : Règlement intérieur

Article R245-25

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière arrête le règlement intérieur, établi sur la base d'un projet élaboré par la direction générale de l'offre de soins, après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur siégeant en assemblée plénière. Ce règlement précise notamment les attributions et les règles de fonctionnement des formations spécialisées ainsi que les règles de dépôt, de modification et de vote des amendements aux projets de textes mentionnés à l'article R. 245-11.

Sous-section 3 : Secrétariat

Article R245-26

Le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et des formations spécialisées est assuré par la direction générale de l'offre de soins.

Sous-section 4 : Organisation des séances
Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R245-27

Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, les membres suppléants peuvent, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sans prendre part aux débats et au vote.

Article R245-28

Le président du Conseil supérieur ou d'une formation spécialisée convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un membre du Conseil supérieur ou d'une formation spécialisée. La personne convoquée n'assiste qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles elle a été convoquée.

Article R245-29

Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration particulièrement intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour qui ne prennent pas part au vote.

Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R245-30

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siège en assemblée plénière au moins une fois par trimestre.

Article R245-31

Il est saisi soit par le ministre chargé de la santé, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R245-32

Les formations spécialisées sont convoquées par leur président.

Article R245-33

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière du Conseil supérieur est arrêté par le ministre chargé de la santé.

Article R245-34

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et celui des formations spécialisées ainsi que les documents y afférents sont adressés aux membres du Conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Sous-section 5 : Déroulement des séances
Paragraphe 1 : Quorum

Article R245-35

L'assemblée plénière et les formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siègent valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil supérieur. Le Conseil supérieur siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Si un vote unanime défavorable est exprimé par les membres du Conseil supérieur mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 sur un point de cet ordre du jour lors de la seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 245-41.

Paragraphe 2 : Modalités de vote

Article R245-36

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peut déléguer aux commissions mentionnées à l'article R. 245-13 le pouvoir d'émettre des avis ou propositions en son nom.

Article R245-37

Le président de la formation spécialisée ne participe pas au vote.

Article R245-38

Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1 ont voix délibérative. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Article R245-39

Le Conseil supérieur émet des avis ou, le cas échéant, formule des propositions à la majorité, d'une part, des membres mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 et, d'autre part, de l'ensemble des membres mentionnés aux 2° et 3° du même article. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R245-40

Lorsqu'un projet de texte soumis au Conseil supérieur réuni en formation plénière recueille un vote unanime défavorable de la part des membres mentionnés au 1° de l'article R. 245-1, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil supérieur. Le Conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents ou représentés. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.

Article R245-41

Le vote a lieu à bulletin secret si le tiers des membres présents le demande. Le vote par procuration est admis. Un membre ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration. Les mêmes règles s'appliquent aux formations spécialisées du Conseil supérieur.

Article R245-42

Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.

Paragraphe 3 : Procès-verbal et publicité des avis

Article R245-43

Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière ou des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et transmis à leurs membres dans le délai d'un mois. Il est soumis à approbation lors d'une séance ultérieure.

Article R245-44

Le Conseil supérieur transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au ministre chargé de la santé.

Article R245-45

Les projets élaborés et les avis émis par le Conseil supérieur sont rendus publics par la direction générale de l'offre de soins sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Sous-section 6 : Facilités accordées aux participants

Article R245-46

Le président, les membres titulaires ou suppléants de l'assemblée plénière et des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ainsi que les personnes convoquées en application des dispositions de l'article R. 245-28 ne reçoivent pas de rémunération à ce titre.

Article R245-47

Le président, les membres du Conseil supérieur ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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