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Code général de la fonction publique Paragraphe 3 : Procès-verbal et publicité des avis

Article R245-43–Article R245-45共 3 條

Article R245-43

Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière ou des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et transmis à leurs membres dans le délai d'un mois. Il est soumis à approbation lors d'une séance ultérieure.

Article R245-44

Le Conseil supérieur transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au ministre chargé de la santé.

Article R245-45

Les projets élaborés et les avis émis par le Conseil supérieur sont rendus publics par la direction générale de l'offre de soins sur le site internet du ministère chargé de la santé.

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