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Code général de la fonction publique Paragraphe 2 : Modalités de vote

Article R245-36–Article R245-42共 7 條

Article R245-36

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peut déléguer aux commissions mentionnées à l'article R. 245-13 le pouvoir d'émettre des avis ou propositions en son nom.

Article R245-37

Le président de la formation spécialisée ne participe pas au vote.

Article R245-38

Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1 ont voix délibérative. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Article R245-39

Le Conseil supérieur émet des avis ou, le cas échéant, formule des propositions à la majorité, d'une part, des membres mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 et, d'autre part, de l'ensemble des membres mentionnés aux 2° et 3° du même article. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R245-40

Lorsqu'un projet de texte soumis au Conseil supérieur réuni en formation plénière recueille un vote unanime défavorable de la part des membres mentionnés au 1° de l'article R. 245-1, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil supérieur. Le Conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents ou représentés. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.

Article R245-41

Le vote a lieu à bulletin secret si le tiers des membres présents le demande. Le vote par procuration est admis. Un membre ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration. Les mêmes règles s'appliquent aux formations spécialisées du Conseil supérieur.

Article R245-42

Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.

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