Article R245-22
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est présidé par un conseiller d'Etat, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est présidé par un conseiller d'Etat, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Le suppléant du président du Conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Les formations spécialisées sont présidées par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.
Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière arrête le règlement intérieur, établi sur la base d'un projet élaboré par la direction générale de l'offre de soins, après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur siégeant en assemblée plénière. Ce règlement précise notamment les attributions et les règles de fonctionnement des formations spécialisées ainsi que les règles de dépôt, de modification et de vote des amendements aux projets de textes mentionnés à l'article R. 245-11.
Le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et des formations spécialisées est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, les membres suppléants peuvent, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sans prendre part aux débats et au vote.
Le président du Conseil supérieur ou d'une formation spécialisée convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un membre du Conseil supérieur ou d'une formation spécialisée. La personne convoquée n'assiste qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles elle a été convoquée.
Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration particulièrement intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour qui ne prennent pas part au vote.
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siège en assemblée plénière au moins une fois par trimestre.
Il est saisi soit par le ministre chargé de la santé, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.
Les formations spécialisées sont convoquées par leur président.
L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière du Conseil supérieur est arrêté par le ministre chargé de la santé.
L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et celui des formations spécialisées ainsi que les documents y afférents sont adressés aux membres du Conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
L'assemblée plénière et les formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siègent valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil supérieur. Le Conseil supérieur siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Si un vote unanime défavorable est exprimé par les membres du Conseil supérieur mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 sur un point de cet ordre du jour lors de la seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 245-41.
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peut déléguer aux commissions mentionnées à l'article R. 245-13 le pouvoir d'émettre des avis ou propositions en son nom.
Le président de la formation spécialisée ne participe pas au vote.
Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1 ont voix délibérative. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le Conseil supérieur émet des avis ou, le cas échéant, formule des propositions à la majorité, d'une part, des membres mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 et, d'autre part, de l'ensemble des membres mentionnés aux 2° et 3° du même article. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsqu'un projet de texte soumis au Conseil supérieur réuni en formation plénière recueille un vote unanime défavorable de la part des membres mentionnés au 1° de l'article R. 245-1, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil supérieur. Le Conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents ou représentés. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.
Le vote a lieu à bulletin secret si le tiers des membres présents le demande. Le vote par procuration est admis. Un membre ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration. Les mêmes règles s'appliquent aux formations spécialisées du Conseil supérieur.
Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière ou des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et transmis à leurs membres dans le délai d'un mois. Il est soumis à approbation lors d'une séance ultérieure.
Le Conseil supérieur transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au ministre chargé de la santé.
Les projets élaborés et les avis émis par le Conseil supérieur sont rendus publics par la direction générale de l'offre de soins sur le site internet du ministère chargé de la santé.
Le président, les membres titulaires ou suppléants de l'assemblée plénière et des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ainsi que les personnes convoquées en application des dispositions de l'article R. 245-28 ne reçoivent pas de rémunération à ce titre.
Le président, les membres du Conseil supérieur ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.