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Code général de la fonction publique Article R245-28

Article R245-28

Le président du Conseil supérieur ou d'une formation spécialisée convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un membre du Conseil supérieur ou d'une formation spécialisée. La personne convoquée n'assiste qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles elle a été convoquée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

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