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Code général de la fonction publique Section 1 : Composition

Article R245-1–Article R245-9共 9 條

Article R245-1

Outre son président, le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est composé de trente-deux membres titulaires : 1° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière ; 2° Trois représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 ; 3° Sept représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 ; 4° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; 5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.

Sous-section 1 : Répartition des sièges et modalités de désignation des membres
Paragraphe 1 : Membres titulaires

Article R245-2

Les sièges mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R245-3

Les représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article R. 245-1 comprennent : 1° Deux membres désignés par l'Association des maires de France ; 2° Un membre désigné par l'Assemblée des départements de France.

Article R245-4

Les représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 3° de l'article R. 245-1 comprennent : 1° Le président de la Fédération hospitalière de France ; 2° Six membres désignés par les organisations les plus représentatives des différentes catégories d'établissements mentionnés à l'article L. 5, de telle sorte que soient représentées les différentes catégories d'établissements mentionnées à cet article.

Paragraphe 2 : Membres suppléants

Article R245-5

Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Les membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

Article R245-6

Seul le membre suppléant qui remplace un membre titulaire a voix délibérative.

Sous-section 2 : Durée du mandat et cessation des fonctions

Article R245-7

Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Leurs fonctions sont renouvelables. Le Conseil supérieur est renouvelé dans le délai de six mois à compter de la date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux d'établissement et du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.

Article R245-8

En cas de vacance d'un siège mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-3, R. 245-1 à R. 245-5 et R. 245-7.

Article R245-9

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil supérieur si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la santé ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité. Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-3, R. 245-1 à, R. 245-5 et R. 245-7. Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.