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Code général de la fonction publique Article R245-2

Article R245-2

Les sièges mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Membres titulaires

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