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Code général de la fonction publique Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R245-30–Article R245-34共 5 條

Article R245-30

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siège en assemblée plénière au moins une fois par trimestre.

Article R245-31

Il est saisi soit par le ministre chargé de la santé, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R245-32

Les formations spécialisées sont convoquées par leur président.

Article R245-33

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière du Conseil supérieur est arrêté par le ministre chargé de la santé.

Article R245-34

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et celui des formations spécialisées ainsi que les documents y afférents sont adressés aux membres du Conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

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