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Code général de la fonction publique Sous-section 4 : Organisation des séances

Article R245-27–Article R245-34共 8 條

Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R245-27

Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, les membres suppléants peuvent, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sans prendre part aux débats et au vote.

Article R245-28

Le président du Conseil supérieur ou d'une formation spécialisée convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un membre du Conseil supérieur ou d'une formation spécialisée. La personne convoquée n'assiste qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles elle a été convoquée.

Article R245-29

Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration particulièrement intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour qui ne prennent pas part au vote.

Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R245-30

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siège en assemblée plénière au moins une fois par trimestre.

Article R245-31

Il est saisi soit par le ministre chargé de la santé, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R245-32

Les formations spécialisées sont convoquées par leur président.

Article R245-33

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière du Conseil supérieur est arrêté par le ministre chargé de la santé.

Article R245-34

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et celui des formations spécialisées ainsi que les documents y afférents sont adressés aux membres du Conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.