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Code général de la fonction publique Section 3 : Organisation

Article R245-12–Article R245-21共 10 條

Article R245-12

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siège soit en assemblée plénière soit en formation spécialisée.

Article R245-13

Le Conseil supérieur comprend les formations spécialisées suivantes : 1° Une commission des statuts ; 2° Une commission de la formation professionnelle ; 3° Une commission de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ; 4° Une commission des emplois et des métiers.

Article R245-14

La commission des emplois et des métiers: 1° Suit l'évolution qualitative et quantitative des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière ; 2° Propose les modifications au répertoire des métiers de la santé et de l'autonomie de la fonction publique hospitalière et se prononcer sur les modifications qui y sont apportées ; 3° Observe et analyse les pratiques de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des métiers et des compétences dans les territoires de santé ; 4° Prépare, en vue de sa présentation en assemblée plénière, l'analyse des bilans sociaux des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

Article R245-15

Un bilan de l'activité de la commission des emplois et des métiers est présenté tous les deux ans à l'assemblée plénière du Conseil supérieur.

Article R245-16

Les formations spécialisées sont composées de représentants des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur et de membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 245-1. Au sein de ces formations, chaque titulaire a deux suppléants.

Article R245-17

Les organisations syndicales disposent, dans chacune des formations spécialisées, d'un siège lorsqu'elles disposent d'un à trois sièges au Conseil supérieur, de deux sièges lorsqu'elles y disposent de quatre à six sièges et de trois sièges lorsqu'elles y disposent de sept sièges ou plus. Elles désignent leurs représentants.

Article R245-18

Chacune des formations spécialisées comprend un membre appartenant à la catégorie mentionnée au 2° de l'article R. 245-1 et deux membres appartenant à la catégorie mentionnée au 3° du même article.

Article R245-19

Les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, peuvent ne pas être choisis parmi les membres du Conseil supérieur, à l'exception de ceux de la commission des statuts.

Article R245-20

Le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de la cohésion sociale ou leurs représentants sont membres des formations spécialisées.

Article R245-21

Les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé

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